Ce qui est exclu de la garantie défense pénale :
• Les exclusions communes à toutes les garanties énoncées à l’article V – LES EXCLUSIONS COMMUNES,
•La défense du conducteur ou de l’assuré devant toute juridiction répressive en raison de poursuite ou réclamations n’ayant pas pour source un accident de la circulation,
• les conséquences de la Responsabilité Civile professionnelle de l’assuré,
• les amendes ou condamnations pénales et autres peines,
• l’assistance devant la commission du permis de conduire,
• la défense du conducteur devant les tribunaux répressifs en cas de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur au taux prévu aux articles L. 234-1 et R. 234-1 du Code de la route, ou sous l’emprise de stupéfiants non prescrits médicalement ou de médicaments incompatibles avec la conduite d’un véhicule, ou si le conducteur a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie ou de produits stupéfiants. Cette exclusion n’est opposable qu’au conducteur,
• la défense du conducteur devant les tribunaux répressifs en cas de délit de fuite,
• la défense du conducteur dans le cadre d’une contravention sanctionnée par le paiement d’un timbre amende ou d’un retrait des points du permis de conduire.