1) Incendie
Nous garantissons les dommages subis par le véhicule assuré*, ainsi que par ses moyens de protection Incendie et de protection Vol existants, à la suite :
• d’un incendie (même provenant de combustion spontanée) ou d’une explosion y compris lorsqu’il (ou elle) résulte d’attentats, d’actes de terrorisme ou de sabotage, d’émeutes ou de mouvements populaires, commis sur le territoire national,
• de la chute de la foudre.
Nous ne garantissons pas, au titre de la garantie Incendie :
• Les exclusions communes à toutes les garanties énoncées à l’article V – LES EXCLUSIONS COMMUNES,
• les brûlures causées par les fumeurs et celles occasionnées par un excès de chaleur sans embrasement sauf si ces dernières résultent d’un incendie* de voisinage,
• les dommages subis par l’appareillage électrique, résultant de son seul fonctionnement, et non accompagnés d’incendie,
• les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule,
• les dommages que subissent les objets transportés par le véhicule assuré,
• les frais de dépannage et de remorquage,
• les dommages d’incendie consécutifs à une chute ou une collision.
2) La tempête
Nous garantissons les dommages matériels causés au véhicule assuré*, ainsi que ses moyens de protection préconisés par l’assureur, résultant d’une action directe du vent ou d’un choc avec un corps renversé ou projeté par le vent.
Pour donner lieu à indemnisation, le phénomène objet de la garantie doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:
En cas de besoin, nous pourrons demander une attestation à la station météorologique la plus proche indiquant qu’au moment du sinistre, le phénomène dommageable avait une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/heure dans le cas du vent).
Nous ne garantissons pas, au titre de la Garantie Tempête :
• les dommages qui relèvent de la garantie « Dommages tous accidents » et de la garantie « Evènements climatiques »,
• les dommages d’inondation, de grêle ou de chute de neige provenant des toits, ainsi que ceux consécutifs à un glissement ou affaissement de terrain,
• les dommages (ou l’aggravation des dommages) consécutifs à un choc contre un objet déjà tombe à terre, ou à une perte de contrôle du véhicule, même si celle-ci a été provoquée par le phénomène garanti. Toutefois, la garantie s’applique en cas de renversement du véhicule en stationnement, provoqué par le phénomène couvert,
• les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule,
• les dommages que subissent les objets transportés par le véhicule assuré.