Attentats et actes de terrorisme

Détail de la garantie

En application de l’article L. 126-2 du Code des assurances, le véhicule assuré bénéficie automatiquement de la garantie des dommages matériels directs, subis sur le territoire national, causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, dans les mêmes limites de franchise* et de plafond que celles de la garantie « 4.4 Incendie Tempêtes ».